1. Pour le calcul du produit maximal de la taxe scolaire prévu à l’article 308 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) dans les cas de réunion ou d’annexion totale de territoires de commissions scolaires survenues après le 30 juin 1990, le montant de base visé au paragraphe 2 du deuxième alinéa de cet article est, à compter de l’année scolaire où ces changements prennent effet et pour les 4 années scolaires subséquentes, établi au moyen de la formule suivante:
b
M = m x (a + ______)
1000
Aux fins de la formule prévue au premier alinéa, les lettres ont la signification suivante:
1° M: le montant de base déterminé en vertu du présent règlement;
2° m: le montant de base visé au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 308;
3° a: le nombre de commissions scolaires partie à la réunion ou à l’annexion dont le nombre admissible d’élève établi en application du Règlement sur le calcul du produit maximal de la taxe scolaire édicté pour l’année scolaire où la réunion ou l’annexion prend effet aurait été de 1 000 ou plus;
4° b: le nombre admissible d’élèves des commissions scolaires partie à la réunion ou à l’annexion dont le nombre admissible d’élèves établi en application du Règlement sur le calcul du produit maximal de la taxe scolaire édicté pour l’année scolaire où la réunion ou l’annexion prend effet aurait été inférieur à 1 000.